Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE / LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE / TITRE V : EXPLOSIFS / Chapitre II : Autorisations et agréments / Section 2 : Produits explosifs destinés à un usage militaire
Article R2352-8 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Version26/11/2009
Entrée en vigueur le 26 novembre 2009
Est créé par : Décret n°2009-1440 du 23 novembre 2009 - art.
Les administrations et entreprises publiques et privées mentionnées aux articles R. 2352-4, R. 2352-9 et R. 2352-15 sont tenues, pour l'obtention des autorisations prévues par le présent chapitre, de déclarer la destination immédiate ou ultérieure des produits explosifs fabriqués, cédés, importés ou exportés par elles.
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