Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE / LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE / TITRE V : EXPLOSIFS / Chapitre II : Autorisations et agréments / Section 1 : Dispositions communes
Article R2352-5 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Version26/11/2009
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Version01/02/2020
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Version01/05/2022
Entrée en vigueur le 26 novembre 2009
Est créé par : Décret n°2009-1440 du 23 novembre 2009 - art.
Le ministre chargé des douanes statue sur les demandes visant à obtenir les autorisations prévues aux articles R. 2352-19, R. 2352-20, R. 2352-26 à R. 2352-32, R. 2352-34 à R. 2352-38 et R. 2352-39 à R. 2352-42 dans un délai de neuf mois à compter de leur réception.
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