Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE / LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE / TITRE V : EXPLOSIFS / Chapitre II : Autorisations et agréments / Section 1 : Dispositions communes
Article R2352-5 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Version26/11/2009
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Version01/02/2020
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Version01/05/2022
Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes statue sur les demandes visant à obtenir les autorisations prévues aux articles R. 2352-19 à R. 2352-20-1, R. 2352-26 à R. 2352-32, R. 2352-34 à R. 2352-42, R. 2352-46-1 et R. 2352-46-2 dans un délai de neuf mois à compter de leur réception.
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