Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE / LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE / TITRE V : EXPLOSIFS / Chapitre II : Autorisations et agréments / Section 1 : Dispositions communes
Article R2352-4 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Le ministère de la défense et les autres administrations de l'Etat peuvent être autorisés à exécuter certaines opérations d'importation et d'exportation et de transfert :
1° Des produits explosifs destinés à un usage militaire dans les conditions définies à l'article R. 2352-15 ;
2° Des produits explosifs destinés à un usage civil dans les conditions définies aux articles R. 2352-26 à R. 2352-32, R. 2352-34 à R. 2352-42, R. 2352-46-1 et R. 2352-46-2.