Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE / LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE / TITRE V : EXPLOSIFS / Chapitre II : Autorisations et agréments / Section 1 : Dispositions communes
Article R2352-3 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Version26/11/2009
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Version23/07/2012
Entrée en vigueur le 26 novembre 2009
Est créé par : Décret n°2009-1440 du 23 novembre 2009 - art.
L'importation et l'exportation, faites sous le couvert de l'autorisation spéciale prévue aux articles L. 2335-1 à L. 2335-3, des produits explosifs incorporés à un matériel de guerre, à une arme ou à une munition sont dispensées de la production des autorisations d'importation et d'exportation prévues par le présent chapitre.
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