Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE / LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE / TITRE V : EXPLOSIFS / Chapitre II : Autorisations et agréments / Section 1 : Dispositions communes
Article R2352-1 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 novembre 2009
Est créé par : Décret n°2009-1440 du 23 novembre 2009 - art.
Pour l'application du présent titre, on entend :
1° Par "produits explosifs" toutes poudres et substances explosives et tous produits ouvrés comportant, sous quelque forme que ce soit, des poudres et substances explosives ;
2° Par "installations fixes de produits explosifs" :
a) Les "installations" où des produits explosifs sont fabriqués, conditionnés, encartouchés, conservés, débités, utilisés à des fins industrielles telles que découpage, formage, emboutissage, placage de métaux, ou détruits ;
b) Les "dépôts" où des produits explosifs sont conservés ;
c) Les "débits" où des produits explosifs sont vendus au détail ;
3° Par "installations mobiles de produits explosifs" les installations de produits explosifs constituées par un véhicule ou placées sur un véhicule et conçues pour être exploitées successivement sur différents sites. Ces installations sont soit des dépôts mobiles, soit des installations mobiles de fabrication de produits explosifs ;
4° Par "emploi" ou "utilisation" des produits explosifs, l'emploi ou l'utilisation par explosion.
Commentaires • 2
Conformément à l'article R.2352-1 du Code de la défense, sont considérés comme des produits explosifs « toutes poudres et substances explosives et tous produits ouvrés comportant, sous quelque forme que ce soit des poudres et substances explosives ». […]
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[…] Aux termes de l'article L. 2352-1 du code de la défense : « Le commerce, l'emploi, […] suspendus, modifiés, abrogés ou retirés et les opérations de contrôle effectuées sont déterminées par décret en Conseil d'Etat ». Aux termes de l'article R. 2352-97 du même code : « l'exploitation d'une installation fixe ou mobile de produits explosifs est subordonnée à la délivrance préalable d'un agrément technique (…) ». […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2352-1 du code de la défense : « La production, l'importation et l'exportation hors du territoire de l'Union européenne, le transfert entre Etats membres de l'Union européenne, le commerce, […] suspendus, modifiés, abrogés ou retirés et les opérations de contrôle effectuées sont déterminées par décret en Conseil d'Etat » ; qu'aux termes de l'article R. 2352-97 du même code : « L'exploitation d'une installation fixe ou mobile de produits explosifs est subordonnée à la délivrance préalable d'un agrément technique…. » ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 2352-1 de ce code : « Pour l'application du présent titre, […]
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3. Conseil d'État, 5ème SSJS, 11 décembre 2015, 389703
Il résulte des articles L. 2352-1, R. 2352-97 et R. 2352-1 du code de la défense que, d'une part, seuls les débits de vente au détail de produits explosifs ayant la nature d'une installation fixe peuvent faire l'objet d'un agrément technique et que, d'autre part, les installations mobiles ne peuvent obtenir cet agrément que si elles sont destinées à la fabrication ou au dépôt de produits explosifs, à l'exclusion de leur commercialisation. Dans ces conditions, faute de pouvoir obtenir l'agrément technique prévu par l'article L. 2352-1, les installations de vente ambulante de produits explosifs ne sont pas autorisées.
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Conformément à l'article R.2352-1 du Code de la défense, sont considérés comme des produits explosifs « toutes poudres et substances explosives et tous produits ouvrés comportant, sous quelque forme que ce soit des poudres et substances explosives ». […]
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