Article R2343-7 du Code de la défense

Chronologie des versions de l'article

Version26/11/2009
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Version02/07/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n° 99-357 du 10 mai 1999 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 novembre 2009

Est créé par : Décret n°2009-1440 du 23 novembre 2009 - art.

En application de l'article L. 2343-8, peuvent être habilités à constater les infractions définies à l'article L. 2343-2 :
1° Les inspecteurs généraux et les inspecteurs des armées ;
2° Les membres du corps militaire du contrôle général des armées ;
3° Les officiers de l'armée de terre, de la marine nationale, de l'armée de l'air et de la gendarmerie nationale titulaires d'un commandement et dont les attributions sont celles d'un commandant de formation administrative ;
4° Les ingénieurs de l'armement.

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Entrée en vigueur le 26 novembre 2009
Sortie de vigueur le 2 juillet 2021

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