Article R2343-7 du Code de la défense

Chronologie des versions de l'article

Version26/11/2009
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Version02/07/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n° 99-357 du 10 mai 1999 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 2 juillet 2021

Modifié par : Décret n°2021-862 du 30 juin 2021 - art.

En application de l'article L. 2343-8, peuvent être habilités à constater les infractions définies à l'article L. 2343-2 :
1° Les inspecteurs généraux et les inspecteurs des armées ;
2° Les membres du corps militaire du contrôle général des armées ;
3° Les officiers de l'armée de terre, de la marine nationale, de l'armée de l'air et de l'espace et de la gendarmerie nationale titulaires d'un commandement et dont les attributions sont celles d'un commandant de formation administrative ;
4° Les ingénieurs de l'armement.

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Entrée en vigueur le 2 juillet 2021

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