Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE / LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE / TITRE IV : ARMES SOUMISES À INTERDICTION / Chapitre II : Armes chimiques / Section 6 : Dispositions pénales et sanctions administratives
Article D2342-121 du Code de la défense
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Entrée en vigueur le 26 novembre 2009
Est créé par : Décret n°2009-1440 du 23 novembre 2009 - art.
Les sanctions prévues aux articles L. 2342-82 et L. 2342-83 sont prononcées, dans les conditions prévues par ces articles, par le ministre destinataire des renseignements demandés au titre de l'article L. 2342-51, ou qui a habilité l'établissement public destinataire de ces renseignements, ou sous l'autorité duquel sont placés les agents ayant exercé un contrôle au titre de l'article L. 2342-52.