Article R2342-113 du Code de la défense

Chronologie des versions de l'article

Version26/11/2009
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Version01/02/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n° 2001-144 du 15 février 2001 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 novembre 2009

Est créé par : Décret n°2009-1440 du 23 novembre 2009 - art.

Tout prélèvement comporte trois échantillons. Il doit être effectué de telle sorte que les trois échantillons soient, autant que possible, identiques. Les échantillons prélevés sont mis sous scellés dans le respect des conditions fixées à l'article R. 2342-116.
Le premier échantillon est laissé en dépôt au directeur de l'établissement ou au détenteur du produit ou à leur représentant. Le détenteur de cet échantillon est tenu de le conserver dans l'état où il lui est remis par les agents assermentés. En cas de détérioration ou de rupture des scellés de l'échantillon, celui-ci est dépourvu de toute valeur probante.
Le deuxième échantillon est transmis pour analyse par les agents assermentés au laboratoire agréé conformément aux articles R. 2342-118 et R. 2342-119.
Le troisième échantillon est conservé par le service auquel appartiennent les agents assermentés ou par tout autre service désigné par arrêté du ministre chargé de l'industrie.

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Entrée en vigueur le 26 novembre 2009
Sortie de vigueur le 1 février 2020
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