Article D2342-100 du Code de la défense

Chronologie des versions de l'article

Version26/11/2009
>
Version01/06/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n° 98-36 du 16 janvier 1998 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2013

Modifié par : Décret n°2013-377 du 2 mai 2013 - art. 2

Le ministre de l'intérieur est responsable :


1° De la collecte, du transport et du stockage des munitions chimiques anciennes ;


2° De la déclaration des munitions chimiques anciennes et de leur installation de stockage, ainsi que de la transmission de ces déclarations au ministre des affaires étrangères ;


3° Des déclarations concernant les agents anti-émeute qu'il détient ;


4° De l'accueil et de l'accompagnement des équipes d'inspection sur le site de stockage.


Il formule, le cas échéant, après réception des rapports d'inspection du site de stockage de munitions chimiques, des observations, qui sont transmises au ministre des affaires étrangères.


En outre, il s'assure de l'identité des membres de l'équipe d'inspection lors de l'arrivée de celle-ci sur le territoire national.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juin 2013
3 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).