Article D2342-99 du Code de la défense

Chronologie des versions de l'article

Version26/11/2009
>
Version01/06/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n° 98-36 du 16 janvier 1998 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2013

Modifié par : Décret n°2013-377 du 2 mai 2013 - art. 1

Le ministre de la défense est responsable de l'application de la convention de Paris dans les sites placés sous son autorité.


A ce titre :


1° Il prépare les accords d'installation concernant les installations implantées dans ces sites, puis les adresse pour signature au ministre des affaires étrangères ;


2° Il collationne, met en forme et adresse au ministre des affaires étrangères les déclarations des installations concernées soumises à déclaration ;


3° Il établit les déclarations concernant les agents anti-émeute qu'il détient ;


4° Il assure l'accueil et l'accompagnement des équipes d'inspection ;


5° Il formule, le cas échéant, après réception des rapports d'inspection, des observations, qui sont transmises au ministre des affaires étrangères.


Il préserve les intérêts de défense dans les sites où ont été ou sont exécutées des activités de défense, et, en particulier, des marchés classifiés de défense.A cet effet, il désigne un représentant au sein de l'équipe d'accompagnement organisée par le ministre chargé de l'industrie au titre de l'article D. 2342-101.


Il est responsable du site de destruction des armes chimiques.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juin 2013
5 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).