Article D2342-82 du Code de la défense

Chronologie des versions de l'article

Version26/11/2009
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Version05/05/2012
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2001-269 du 26 mars 2001 - art. 21 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

L'inspection ne peut débuter avant que le chef de l'équipe d'accompagnement n'ait :
1° Reçu du chef de l'équipe d'inspection copie du plan d'inspection initial établi conformément au paragraphe 34 de la dixième partie de l'annexe sur la vérification ;
2° Notifié par tout moyen le plan d'inspection aux personnes concernées.

Lorsque le plan d'inspection ne peut être notifié à des personnes concernées qui ne sont pas des personnes publiques, une copie de ce plan d'inspection est communiquée à l'officier de police judiciaire désigné par le président du tribunal judiciaire ou par le juge désigné par lui qui inscrit dans son procès-verbal que lesdites personnes n'ont pu être avisées ; cette copie est annexée au procès-verbal.

Lorsque le plan d'inspection ne peut être notifié à des personnes concernées qui sont des personnes publiques, une copie de ce plan d'inspection est adressée, par tout moyen, au représentant de l'Etat territorialement compétent.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

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