Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE / LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE / TITRE IV : ARMES SOUMISES À INTERDICTION / Chapitre II : Armes chimiques / Section 3 : Inspections internationales par mise en demeure / Sous-section 4 : Observateur représentant l'Etat requérant
Article D2342-73 du Code de la défense
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Entrée en vigueur le 5 mai 2012
Modifié par : Décret n°2012-626 du 2 mai 2012 - art. 1
Le ministre des affaires étrangères notifie à l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques l'acceptation ou le refus de la présence d'un observateur lors d'une telle inspection après avoir pris l'accord des ministres compétents, tels que définis par les articles D. 2342-95 à D. 2342-102 ou, à défaut, sur décision du Premier ministre.
Une copie de cette notification est transmise au chef de l'équipe d'accompagnement et au ministre qui l'a proposé comme accompagnateur au Premier ministre.