Article D2342-73 du Code de la défense

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Version26/11/2009
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Version05/05/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n° 2001-269 du 26 mars 2001 - art. 13 (Ab)

Entrée en vigueur le 5 mai 2012

Modifié par : Décret n°2012-626 du 2 mai 2012 - art. 1

Le ministre des affaires étrangères notifie à l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques l'acceptation ou le refus de la présence d'un observateur lors d'une telle inspection après avoir pris l'accord des ministres compétents, tels que définis par les articles D. 2342-95 à D. 2342-102 ou, à défaut, sur décision du Premier ministre.

Une copie de cette notification est transmise au chef de l'équipe d'accompagnement et au ministre qui l'a proposé comme accompagnateur au Premier ministre.

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Entrée en vigueur le 5 mai 2012
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