Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE / LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE / TITRE IV : ARMES SOUMISES À INTERDICTION / Chapitre II : Armes chimiques / Section 3 : Inspections internationales par mise en demeure / Sous-section 3 : Droit d'accès
Article D2342-72 du Code de la défense
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Entrée en vigueur le 26 novembre 2009
Est créé par : Décret n°2009-1440 du 23 novembre 2009 - art.
Le représentant de l'Etat territorialement compétent notifie la décision par laquelle il autorise l'accès demandé à la collectivité territoriale ou à l'établissement public concerné et en informe le chef de l'équipe d'accompagnement ainsi que le ministre qui l'a proposé comme accompagnateur au Premier ministre.