Article D2342-68 du Code de la défense

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Version26/11/2009
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Version05/05/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n° 2001-269 du 26 mars 2001 - art. 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 5 mai 2012

Modifié par : Décret n°2012-626 du 2 mai 2012 - art. 1

La requête comporte :

1° Les éléments d'information qui permettent au juge de s'assurer que la demande d'inspection est conforme aux stipulations de la convention de Paris ainsi que l'état des négociations avec l'équipe d'inspection et le mandat d'inspection ;

2° La copie de la demande d'inspection, y compris l'emplacement du site d'inspection tel que spécifié conformément au paragraphe 7 de la dixième partie de l'annexe sur la vérification ;

3° Le nom et la qualité de la personne qui sollicite l'autorisation ;

4° La liste nominative des membres de l'équipe d'inspection et des accompagnateurs ainsi que la décision du Premier ministre portant nomination du chef d'équipe d'accompagnement et des membres de l'équipe d'accompagnement ;

5° Le cas échéant, la liste nominative des autres personnes susceptibles de suivre le déroulement de l'inspection ;

6° Le cas échéant, copie de la note que le ministre des affaires étrangères a adressée à l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques, dans les conditions prévues à l'article D. 2342-73, pour lui signifier l'acceptation de la présence d'un observateur ;

7° En fonction de l'état des négociations avec l'équipe d'inspection, le " périmètre demandé ", le " périmètre alternatif " ou le " périmètre final " à l'intérieur duquel sont susceptibles de se dérouler les opérations d'inspection et autour duquel, sur une largeur ne dépassant pas cinquante mètres, l'équipe d'inspection est à même de mener des activités de verrouillage du site, de surveillance des sorties et des activités de périmètre conformément aux paragraphes 28, 29 et 35 à 37 de la dixième partie de l'annexe sur la vérification ;

8° Les éléments d'information relatifs aux prélèvements relevant des activités de périmètre pouvant être effectués conformément à l'article 36 b de la dixième partie de l'annexe sur la vérification.

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Entrée en vigueur le 5 mai 2012
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