Article D2342-55 du Code de la défense

Chronologie des versions de l'article

Version26/11/2009
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n° 99-64 du 27 janvier 1999 - art. 19 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Lorsque le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui estime que l'autorisation demandée n'est pas conforme aux stipulations de la convention de Paris, il en informe par tout moyen et sans formalité particulière le chef de l'équipe d'accompagnement.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

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