Article D2342-54 du Code de la défense

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Version26/11/2009
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n° 99-64 du 27 janvier 1999 - art. 15 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Sont portés à la connaissance du président du tribunal judiciaire ou du juge délégué par lui par tous moyens :
1° Les éléments d'information lui permettant de s'assurer que la demande de vérification est conforme aux stipulations de la convention de Paris et aux articles L. 2342-40 et suivants ;
2° La justification de l'accomplissement des formalités requises selon les cas prévus par le deuxième alinéa de l'article L. 2342-46 ou par le deuxième alinéa de l'article L. 2342-47.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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