Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE / LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE / TITRE IV : ARMES SOUMISES À INTERDICTION / Chapitre II : Armes chimiques / Section 2 : Vérification internationale
Article D2342-53 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
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Il indique en outre à la personne concernée que, faute de comparaître, elle s'expose à ce qu'une ordonnance soit rendue au vu des seuls éléments fournis au tribunal au nom de l'Etat.
Si la personne qui a qualité pour autoriser l'accès au site ne peut être avisée, le chef de l'équipe d'accompagnement effectue toutes diligences en vue de lui donner connaissance des informations prévues aux alinéas précédents et à l'article D. 2342-54. Il laisse dans tous les cas au lieu dont l'accès est demandé un avis daté mentionnant ces informations ainsi que l'heure du dépôt de cet avis. Il peut en remettre une copie à toute personne présente sur les lieux à la condition que celle-ci l'accepte, décline son identité et donne récépissé.