Article D2342-46 du Code de la défense

Chronologie des versions de l'article

Version26/11/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation du 26 novembre 2009 est l'article : Décret n° 99-64 du 27 janvier 1999 - art. 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 novembre 2009

Est créé par : Décret n°2009-1440 du 23 novembre 2009 - art.

Tout prélèvement fait l'objet d'un compte rendu rédigé et signé par un membre de l'équipe d'accompagnement qui a assisté à l'opération.
Ce document comporte obligatoirement les indications suivantes :
1° La date, l'heure et le lieu du prélèvement ;
2° La raison sociale de l'exploitant ainsi que l'adresse de l'installation dans laquelle il a été procédé à ce prélèvement ;
3° Les nom, prénom et qualité de la personne qui a procédé à ce prélèvement ;
4° Les noms du représentant de l'installation et des membres de l'équipe d'inspection ayant assisté à ce prélèvement ;
5° Un exposé succinct des circonstances dans lesquelles ce prélèvement a été effectué ;
6° L'identification de ce prélèvement ainsi que toutes les indications jugées utiles pour établir son authenticité ;
7° La quantité prélevée ;
8° Les nom et prénom du membre de l'équipe d'accompagnement qui a rédigé le compte rendu.
L'exploitant ou son représentant présent lors des opérations de prélèvement peut faire insérer au compte rendu toutes les déclarations qu'il juge utiles.
Une copie de ce compte rendu est remise à l'exploitant ou à son représentant.

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Entrée en vigueur le 26 novembre 2009

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