Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE / LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE / TITRE IV : ARMES SOUMISES À INTERDICTION / Chapitre II : Armes chimiques / Section 1 : Contrôle de certains produits chimiques et des installations de fabrication, traitement, stockage ou consommation de ces produits / Sous-section 6 : Seuils de concentration des mélanges contenant des produits chimiques du tableau 1, du tableau 2 ou du tableau 3
Article D2342-38 du Code de la défense
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Entrée en vigueur le 30 décembre 2011
Modifié par : Décret n°2011-1995 du 27 décembre 2011 - art. 1
Les seuils de concentration des mélanges en dessous desquels ne sont pas soumises à déclaration annuelle les importations et les exportations sont les suivants :
I. - Les mélanges contenant des produits du tableau 2 :
Produits du tableau 2A/ 2A* :
Pour tous les mélanges contenant un produit du tableau 2A/ 2A*, le seuil de concentration de ce produit en dessous duquel ne sont pas soumises à déclaration annuelle les importations et les exportations est fixé à 1 %.
Produits du tableau 2B :
Pour tous les mélanges contenant un produit du tableau 2B, le seuil de concentration de ce produit en dessous duquel ne sont pas soumises à déclaration les importations et les exportations est fixé à 30 %.
II. ― Les mélanges contenant des produits du tableau 3 :
Pour tous les mélanges contenant un produit du tableau 3, le seuil de concentration de ce produit en dessous duquel ne sont pas soumises à déclarations annuelles les importations et les exportations est fixé à 30 %.