Article R2342-34 du Code de la défense

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Version26/11/2009
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Version14/12/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n° 2001-143 du 15 février 2001 - art. 30 (Ab)

Entrée en vigueur le 14 décembre 2018

Modifié par : Décret n°2018-1126 du 11 décembre 2018 - art. 3

Toute personne mettant à disposition à titre onéreux ou gratuit un mélange de produits dont l'un au moins est inscrit à l'un des trois tableaux de la convention de Paris doit informer l'acquéreur de la nature et de la quantité du ou des produits inscrits à l'un de ces tableaux afin de permettre à ce dernier de faire éventuellement une déclaration conformément aux dispositions de la présente section.
Toutefois, afin de protéger les secrets des affaires, l'information que le fournisseur doit délivrer à l'acquéreur pourra être simplifiée dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'industrie sous réserve que le fournisseur ait au préalable communiqué à ce ministre la composition du mélange concerné.
Pour un mélange ne contenant pas de produits du tableau 1, l'information de l'acquéreur n'est pas obligatoire lorsque la concentration de chacun des produits inscrits au tableau 2 ou au tableau 3 et contenus dans ce mélange reste inférieure au seuil prévu à l'article D. 2342-40 pour ce produit.

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Entrée en vigueur le 14 décembre 2018
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Commentaire1


larevue.squirepattonboggs.com · 15 janvier 2019

[…] Les modalités de recours contre les décisions du juge sont également prévues (articles R153-8 à R153-9 du code de commerce). […] […] Enfin, le décret procède à une unification de la terminologie utilisée relative à la protection de secrets d'affaires et à la suppression de dispositions spéciales protégeant par ailleurs la confidentialité de certaines informations dans différents codes, tel que notamment le code de la propriété intellectuelle (R. 331-88, R. 332-1, R-343-2, R. 521-2, R. 615-2, R. 623-51, R. 716-2 et R. 722-2), le code de la défense (R. 2342-34), le code de l'énergie, le code de

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