Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE / LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE / TITRE IV : ARMES SOUMISES À INTERDICTION / Chapitre II : Armes chimiques / Section 1 : Contrôle de certains produits chimiques et des installations de fabrication, traitement, stockage ou consommation de ces produits / Sous-section 3 : Produits chimiques du tableau 3
Article R2342-31 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 février 2020
Modifié par : Décret n°2020-67 du 30 janvier 2020 - art. 2
En application du deuxième alinéa de l'article L. 2342-16, l'activité de commerce et de courtage à destination d'un Etat non partie portant sur des produits du tableau 3 est soumise à autorisation du directeur général adjoint de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, pour le ministre chargé de l'industrie, après avis du service des biens à double usage.
Cette autorisation, dont la durée ne peut excéder cinq ans, est renouvelable.