Entrée en vigueur le 19 avril 2012
Modifié par : Décret n°2012-501 du 16 avril 2012 - art. 3
Pour l'application de l'article L. 2342-13 et sous réserve des dispositions communautaires applicables en la matière, sont considérés comme produits chimiques inscrits au tableau 2 annexé à la convention de Paris, ci-après dénommés " produits du tableau 2 ", tous les mélanges contenant un produit du tableau 2 dans une concentration supérieure à un seuil fixé au I de l'article R. 2342-36.