Article R2342-21 du Code de la défense

Chronologie des versions de l'article

Version26/11/2009
>
Version01/02/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n° 2001-143 du 15 février 2001 - art. 18 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 février 2020

Modifié par : Décret n°2020-67 du 30 janvier 2020 - art. 2

Sous réserve des dispositions communautaires applicables en la matière, en application du 3° du II de l'article L. 2342-8, l'activité de commerce et de courtage en provenance ou à destination d'un Etat partie portant sur des produits du tableau 1 est soumise à autorisation du ministre de la défense pour les produits figurant sur la liste des matériels de guerre et des matériels assimilés soumis à une procédure spéciale d'exportation définie par arrêté pris par ce ministre et, pour les autres produits, du directeur général adjoint de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, pour le ministre chargé de l'industrie, après avis du service des biens à double usage.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 février 2020
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).