Article R2342-19 du Code de la défense

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Version26/11/2009
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Version01/02/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n° 2001-143 du 15 février 2001 - art. 17 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 février 2020

Modifié par : Décret n°2020-68 du 30 janvier 2020 - art. 17

Sous réserve des dispositions communautaires applicables en la matière, l'autorisation d'importation de produits du tableau 1, prévue au a du 2° du II de l'article L. 2342-8, peut être accordée par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes sur avis favorable des ministres chargés de la défense, de l'intérieur, des affaires étrangères et de l'industrie.
Toutefois, de telles autorisations ne peuvent être délivrées qu'à des personnes titulaires d'une autorisation prévue au 1° du II de l'article L. 2342-8.
La forme, les conditions et les délais dans lesquels les demandes d'autorisation d'importation doivent lui être adressées sont fixés par arrêté du ministre chargé des douanes.

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Entrée en vigueur le 1 février 2020
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