Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE / LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE / TITRE IV : ARMES SOUMISES À INTERDICTION / Chapitre II : Armes chimiques / Section 1 : Contrôle de certains produits chimiques et des installations de fabrication, traitement, stockage ou consommation de ces produits / Sous-section 1 : Produits chimiques du tableau 1
Article R2342-16 du Code de la défense
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Entrée en vigueur le 26 novembre 2009
Est créé par : Décret n°2009-1440 du 23 novembre 2009 - art.
Les autorisations délivrées par le ministre de la défense prévues au 1° du II de l'article L. 2342-8 et aux 1° et 2° du I de l'article L. 2342-10 spécifient :
1° Le nom de l'établissement et celui de l'organisme dont il dépend ;
2° La durée de l'autorisation ;
3° Les activités couvertes par l'autorisation ;
4° Les quantités maximales autorisées pour chaque produit ;
5° Les fins pour lesquelles l'autorisation est délivrée.
Lorsque les activités concernées sont couvertes par le secret de la défense nationale, la décision d'autorisation reçoit un degré de protection adapté.