Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE / LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE / TITRE IV : ARMES SOUMISES À INTERDICTION / Chapitre II : Armes chimiques / Section 1 : Contrôle de certains produits chimiques et des installations de fabrication, traitement, stockage ou consommation de ces produits / Sous-section 1 : Produits chimiques du tableau 1
Article R2342-9 du Code de la défense
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Entrée en vigueur le 26 novembre 2009
Est créé par : Décret n°2009-1440 du 23 novembre 2009 - art.
L'autorisation délivrée par le ministre chargé de l'industrie spécifie :
1° Son titulaire ;
2° Sa durée de validité ;
3° Les activités autorisées et les dates auxquelles elles commencent ;
4° Les quantités maximales autorisées pour chacun des produits du tableau 1 ;
5° Les fins pour lesquelles cette autorisation est accordée ;
6° L'installation pour laquelle cette autorisation est délivrée ;
7° Les modalités prévues dans le cas de cessation d'activité.
L'autorisation peut être assortie de prescriptions spéciales relatives aux conditions qui doivent être respectées pour la réalisation des activités autorisées.