Article R2342-8 du Code de la défense

Chronologie des versions de l'article

Version26/11/2009
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Version01/02/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n° 2001-143 du 15 février 2001 - art. 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 février 2020

Modifié par : Décret n°2020-67 du 30 janvier 2020 - art. 2

Si le directeur général adjoint de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire estime que des informations complémentaires, des consultations ou des études particulières sont nécessaires pour lui permettre de se prononcer sur la demande, il peut prolonger le délai de deux mois prévu à l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations de la durée nécessaire pour obtenir ces renseignements complémentaires.
Il doit alors notifier au demandeur les motifs de cette prolongation ainsi que sa durée, laquelle n'est pas prise en compte dans le calcul du délai imparti au directeur général adjoint de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire pour se prononcer sur la demande.

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Entrée en vigueur le 1 février 2020

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