Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE / LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE / TITRE IV : ARMES SOUMISES À INTERDICTION / Chapitre II : Armes chimiques / Section 1 : Contrôle de certains produits chimiques et des installations de fabrication, traitement, stockage ou consommation de ces produits / Sous-section 1 : Produits chimiques du tableau 1
Article R2342-7 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 février 2020
Modifié par : Décret n°2020-67 du 30 janvier 2020 - art. 2
Lorsque le directeur général adjoint de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire estime que l'un des éléments du dossier de demande d'autorisation est incomplet ou manquant, il invite le demandeur à compléter celui-ci.
Dès que le dossier de demande d'autorisation est complet, le directeur général adjoint de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire délivre au demandeur un accusé de réception mentionnant sa date d'enregistrement.
Préalablement à la délivrance de l'autorisation, le contrôle mentionné à l'article L. 2342-52 est réalisé par les agents habilités et assermentés conformément à l'article R. 2342-107.