Article R2342-7 du Code de la défense

Chronologie des versions de l'article

Version26/11/2009
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Version01/02/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n° 2001-143 du 15 février 2001 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 février 2020

Modifié par : Décret n°2020-67 du 30 janvier 2020 - art. 2

Lorsque le directeur général adjoint de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire estime que l'un des éléments du dossier de demande d'autorisation est incomplet ou manquant, il invite le demandeur à compléter celui-ci.
Dès que le dossier de demande d'autorisation est complet, le directeur général adjoint de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire délivre au demandeur un accusé de réception mentionnant sa date d'enregistrement.

Préalablement à la délivrance de l'autorisation, le contrôle mentionné à l'article L. 2342-52 est réalisé par les agents habilités et assermentés conformément à l'article R. 2342-107.

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Entrée en vigueur le 1 février 2020

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