Article R2342-5 du Code de la défense

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Version26/11/2009
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Version19/04/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n° 2001-143 du 15 février 2001 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 19 avril 2012

Modifié par : Décret n°2012-501 du 16 avril 2012 - art. 1

Pour l'application du II de l'article L. 2342-10, sont dispensés d'autorisation les laboratoires qui fabriquent par synthèse, à des fins médicales, pharmaceutiques ou de recherche, une quantité ne dépassant pas, annuellement, 100 grammes de produits chimiques inscrits au tableau 1.

Cette quantité inclut la fabrication dans le cadre d'une utilisation captive, telle qu'interprétée par la décision C-10/ DEC. 12 du 10 novembre 2005 de la conférence des Etats parties à l'organisation pour l'interdiction des armes chimiques, de produits chimiques inscrits au tableau 1.

Cette fabrication comprend les produits intermédiaires, les sous-produits ou déchets qui sont produits et consommés dans une séquence définie de fabrication de produit chimique, séquence dans laquelle ces produits intermédiaires, sous-produits ou déchets sont chimiquement stables et donc existent pendant une durée suffisante pour qu'il soit possible de les isoler du circuit de fabrication, mais dans laquelle, dans les conditions normales ou théoriques d'exploitation, cette isolation ne se fait pas.

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