Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE / LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE / TITRE IV : ARMES SOUMISES À INTERDICTION / Chapitre II : Armes chimiques / Section 1 : Contrôle de certains produits chimiques et des installations de fabrication, traitement, stockage ou consommation de ces produits / Sous-section 1 : Produits chimiques du tableau 1
Article R2342-4 du Code de la défense
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Entrée en vigueur le 1 février 2020
Modifié par : Décret n°2020-67 du 30 janvier 2020 - art. 2
Sous réserve des dispositions de l'article R. 2342-15, les autorisations de mise au point, fabrication, acquisition, cession, utilisation, détention, conservation et stockage prévues au 1° du II de l'article L. 2342-8 ainsi que les autorisations d'installation prévues au 2° du I de l'article L. 2342-10 sont délivrées par le directeur général adjoint de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, pour le ministre chargé de l'industrie en application de la section 4 du présent chapitre.