Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE / LIVRE II : LES FORCES ARMÉES / TITRE III : LES SERVICES DE SOUTIEN / Chapitre II : Composition / Section 1 : Le service du commissariat des armées
Article R3232-10 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2010
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Version07/03/2015
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Version06/05/2017
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Version01/01/2021
Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Modifié par : Décret n°2020-1771 du 30 décembre 2020 - art. 2 (V)
Le service du commissariat des armées est dirigé par un directeur central, officier général du corps des commissaires des armées.
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