Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE / LIVRE Ier : LA DIRECTION DE LA DÉFENSE / TITRE II : LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DES ARMÉES / Chapitre II : Organes collégiaux relevant du Président de la République / Section unique : Conseil de défense et de sécurité nationale / Sous-section 3 : Coordonnateur national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme, coordination nationale du renseignement et de la lutte contre le terrorisme et centre national de contre-terrorisme
Article R*1122-8 du Code de la défense
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Entrée en vigueur le 16 juin 2017
Modifié par : Décret n°2017-1095 du 14 juin 2017 - art. 1
Nommé par décret en conseil des ministres, le coordonnateur national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme conseille le Président de la République dans le domaine du renseignement et de la lutte contre le terrorisme.
Il coordonne l'action des services spécialisés de renseignement désignés à l'article R. 811-1 du code de la sécurité intérieure, et, en tant que de besoin et pour les seules finalités du renseignement et de la lutte contre le terrorisme, des autres services de renseignement désignés à l'article R. 811-2 du même code. Il transmet les instructions du Président de la République aux ministres responsables de ces services et s'assure de leur mise en œuvre.
Avec le concours du secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale, il rend compte de son activité devant le conseil de défense et de sécurité nationale et devant le conseil national du renseignement. Il prépare les réunions de ce dernier. Il assure le suivi de la mise en œuvre des décisions qui concernent les services de renseignement arrêtées dans ces instances.