Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE / LIVRE Ier : LA DIRECTION DE LA DÉFENSE / TITRE II : LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DES ARMÉES / Chapitre II : Organes collégiaux relevant du Président de la République / Section unique : Conseil de défense et de sécurité nationale / Sous-section 2 : Conseil national du renseignement
Article R*1122-8 du Code de la défense
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Entrée en vigueur le 13 janvier 2010
Est créé par : Décret n°2009-1657 du 24 décembre 2009 - art. 1
Nommé par décret en conseil des ministres, le coordonnateur national du renseignement conseille le Président de la République dans le domaine du renseignement.
Avec le concours du secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale, le coordonnateur national du renseignement rapporte devant le conseil national du renseignement dont il prépare les réunions et il veille à la mise en œuvre des décisions prises par le conseil.
Il coordonne l'action et s'assure de la bonne coopération des services spécialisés constituant la communauté française du renseignement.
Il transmet les instructions du Président de la République aux responsables de ces services, qui lui communiquent les renseignements devant être portés à la connaissance du Président de la République et du Premier ministre, et lui rendent compte de leur activité.
Le coordonnateur national du renseignement peut être entendu par la délégation parlementaire au renseignement.