Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE / LIVRE Ier : LA DIRECTION DE LA DÉFENSE / TITRE II : LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DES ARMÉES / Chapitre II : Organes collégiaux relevant du Président de la République / Section unique : Conseil de défense et de sécurité nationale / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R*1122-4 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Version13/01/2010
Entrée en vigueur le 13 janvier 2010
Est créé par : Décret n°2009-1657 du 24 décembre 2009 - art. 1
Le président du conseil de défense et de sécurité nationale peut, en outre, convoquer pour être entendue par le conseil, en formations plénière, spécialisées ou restreintes, toute personnalité en raison de sa compétence.
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