Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE / LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES / TITRE II : DROITS ET OBLIGATIONS / Chapitre V : Recours administratif préalable / Section 2 : Dispositions particulières aux militaires rattachés organiquement à un ministre autre que le ministre de la défense / Sous-section 2 : Dispositions particulières aux militaires relevant du ministre chargé de la mer
Article R4125-23 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Est créé par : Décret n°2009-1716 du 30 décembre 2009 - art. 13
Lorsqu'elle statue sur un recours formé à l'encontre d'un acte pris par le ministre chargé de la mer, la commission des recours des militaires adresse sa recommandation à ce ministre.
La décision sur le recours est prise par le ministre chargé de la mer.
[…] Ainsi, il ressort de cette disposition insérée dans le Chapitre V (article R 4125-1 à R 4125-23) du Titre II droits et obligations du Statut général des militaires (Livre 1er) du Code de la défense que la décision implicite ou explicite de rejet d'un recours formé devant la Commission des recours des militaires se substitue à la décision initialement contestée, quelle qu'elle soit, qu'il s'agisse notamment d'un bulletin […] cidTexte=JORFTEXT000026597003&idArticle=JORFARTI000026597370&categorieLien=cid">112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. » et échappent dès lors au recours administratif préalable et obligatoire ainsi que le prévoit l‘article R 4125-1 du Code de la défense. […]
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