Article R4125-18 du Code de la défense

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Version01/01/2010

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Est créé par : Décret n°2009-1716 du 30 décembre 2009 - art. 13

Lorsqu'elle statue sur un recours formé à l'encontre d'un acte pris conjointement par le ministre de la défense et le ministre de l'intérieur, la commission des recours des militaires adresse sa recommandation à ces deux ministres.
La décision sur le recours est prise conjointement par les deux ministres.

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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 23 février 2012, n° 1013254
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R 4125-18 du code de la défense : « Lorsqu'elle statue sur un recours formé à l'encontre d'un acte pris conjointement par le ministre de la défense et le ministre de l'intérieur, la commission des recours des militaires adresse sa recommandation à ces deux ministres. / La décision sur le recours est prise conjointement par les deux ministres » ; que cette obligation de décision conjointe ne vaut que dans la mesure où la décision initiale devait légalement être prise par le ministre de la défense et le ministre de l'intérieur comme le prévoient notamment les articles R 4125-6 et R 4125-16 du même code ; […]

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