Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE / LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE / TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Chapitre Ier : Pouvoirs des préfets en matière de sécurité nationale / Section 2 : Préfets de zone et de sécurité / Sous-section 6 : Autorités et services de l'Etat assistant le préfet de zone et de sécurité
Article R1311-22-1 du Code de la défenseAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 mars 2010
Est créé par : Décret n°2010-224 du 4 mars 2010 - art. 10
I.-Le préfet de zone de défense et de sécurité est l'ordonnateur secondaire des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat à compétence zonale.
II.-Il est ordonnateur secondaire, dans son ressort, pour les formations de la gendarmerie nationale, sans préjudice des habilitations conférées à d'autres ordonnateurs secondaires par arrêté.
III.-Il peut donner délégation de signature, en ce qui concerne les attributions qui lui sont confiées aux I et II, au préfet délégué pour la défense et la sécurité, au général commandant la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité ou, dans les zones de défense et de sécurité mentionnées à l'article R. 1681-2, au secrétaire général de la préfecture ou du haut-commissariat.
Le préfet délégué pour la défense et la sécurité, le général commandant la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité et, dans les zones de défense et de sécurité visées à l'article R. 1681-2, le secrétaire général de la préfecture ou du haut-commissariat peuvent donner délégation pour signer les actes relatifs aux affaires pour lesquelles ils ont eux-mêmes reçu délégation aux agents placés sous leur autorité.
Le préfet de zone de défense et de sécurité peut, par arrêté, mettre fin à tout ou partie de cette délégation. Il peut également fixer, par arrêté, la liste des compétences qu'il souhaite exclure de la délégation que peuvent consentir le préfet délégué pour la défense et la sécurité, le général commandant la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité et, dans les zones de défense et de sécurité mentionnées à l'article R. 1681-2, le secrétaire général de la préfecture ou du haut-commissariat aux agents placés sous leur autorité.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Montpellier, 7 mars 2012, n° 1100644
[…] dont ils sont ordonnateurs.» ; qu'aux termes de l'article R.1311-22-1 du code de la défense applicable à la date de la décision attaquée : «I. – Le préfet de zone de défense et de sécurité est l'ordonnateur secondaire des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat à compétence zonale. (…). […]
Lire la suite…- Défense·
- Sécurité·
- Justice administrative·
- Prescription quadriennale·
- Traitement·
- L'etat·
- Versement·
- Fonctionnaire·
- Administration·
- Délégation