Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE / LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE / TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Chapitre Ier : Pouvoirs des préfets en matière de sécurité nationale / Section 2 : Préfets de zone et de sécurité / Sous-section 6 : Autorités et services de l'Etat assistant le préfet de zone et de sécurité
Article R1311-24-1 du Code de la défenseAbrogé
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Entrée en vigueur le 6 mars 2010
Est créé par : Décret n°2010-224 du 4 mars 2010 - art. 13
I. - Pour l'exercice de ses missions en matière de sécurité civile, un officier supérieur de sapeurs-pompiers est placé auprès du préfet de zone de défense et de sécurité.
II. - Pour l'exercice des missions mentionnées au I, le préfet de zone de défense et de sécurité s'appuie notamment, dans le respect des compétences des préfets de département, sur les services départementaux d'incendie et de secours de la zone de défense et de sécurité.
Les nouvelles dispositions réglementaires prévoient également que, pour l'exercice de ses missions en matière de sécurité civile et sans préjudice des compétences dévolues aux préfets de département et aux présidents des conseils d'administration des SDIS, le préfet de zone de défense et de sécurité s'appuie, outre sur les SDIS de la zone, sur un officier supérieur de sapeur-pompier qui est placé à ses côtés (nouvel article R. 1311 24-1 du code de la défense).
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