Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE / LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES / TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES / Chapitre VI-1 : Orientation professionnelle
Article D4136-1-1 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 mars 2010
Est créé par : Décret n°2010-325 du 23 mars 2010 - art. 1
I. - Le militaire ayant accompli au moins quatre années de service bénéficie, pendant la cinquième année de service, d'un bilan professionnel de carrière réalisé par le gestionnaire. Les années de scolarité ne sont pas prises en compte dans le calcul des années de service pour l'application de la présente disposition.
Ce bilan porte notamment sur les compétences et qualifications acquises par le militaire pendant la période considérée, sur son expérience professionnelle et sa manière de servir. Le bilan prend également en compte les aspirations professionnelles et personnelles du militaire.
Le militaire peut faire état de ses aspirations soit par écrit, soit à l'occasion d'un entretien avec son gestionnaire.
II. - Le bilan professionnel de carrière du militaire est notifié au militaire dans les deux mois suivant son élaboration. Il peut proposer de maintenir le militaire dans son armée et, le cas échéant, dans son arme et sa spécialité. Il peut également proposer d'orienter le militaire vers une autre armée ou, le cas échéant, vers une autre spécialité de l'arme ou une autre arme. Le bilan peut enfin proposer d'orienter le militaire vers les dispositifs de reconversion professionnelle.
Dans les cas où le bilan propose une réorientation professionnelle, au sein ou à l'extérieur des armées et formations rattachées, le rapport est obligatoirement notifié à l'occasion d'un entretien organisé à cet effet avec le militaire.
III. - Le militaire fait ensuite l'objet d'un bilan professionnel de carrière tous les quatre ans, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités.
A titre exceptionnel, sur décision motivée de l'autorité gestionnaire ou sur demande agréée du militaire, le bilan peut être effectué au plus tôt un an avant et au plus tard un an après son échéance normale.
IV. - Les modalités d'organisation de l'évaluation et de notification du bilan sont fixées par arrêté du ministre de la défense.
Commentaire • 0
Décisions • 3
[…] Aux termes de l'article D.4136-1-1 du code de la défense : « I. – Le militaire ayant accompli au moins quatre années de service bénéficie, pendant la cinquième année de service, d'un bilan professionnel de carrière réalisé par le gestionnaire. […]
Lire la suite…[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article D4136-1-1 du code de la défense : « I. – Le militaire ayant accompli au moins quatre années de service bénéficie, pendant la cinquième année de service, d'un bilan professionnel de carrière réalisé par le gestionnaire. […] D E C I D E :
Lire la suite…- Militaire·
- Armée de terre·
- Carrière·
- Bilan·
- Recours administratif·
- Somalie·
- Forces armées·
- Spécialité·
- Langue·
- Djibouti
3. Tribunal administratif de Strasbourg, 1ère chambre, 31 janvier 2024, n° 2107818
[…] En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article D. 4136-1-1 du code de la défense : « I- Le militaire ayant accompli au moins quatre années de service bénéficie, pendant la cinquième année de service, d'un bilan professionnel de carrière réalisé par le gestionnaire. […]
Lire la suite…