Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE / LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES / TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES / Chapitre VII : Discipline / Section 3 : Sanctions disciplinaires / Sous-section 1 : Principes
Article R4137-23-2 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 juin 2010
Est créé par : Décret n°2010-600 du 3 juin 2010 - art. 4
En cas de rejet de la demande d'effacement d'une sanction disciplinaire, le militaire concerné ne peut présenter de nouvelle demande qu'après un délai de deux ans à compter de la date de la décision de rejet.
Commentaires • 3
Toutefois, comme le précise l'article R. 4137-23 du code de la défense, les sanctions disciplinaires de premier groupe sont, en principe, effacées d'office du dossier disciplinaire des militaires le 1er janvier de la 5ème année suivant celle où elle a été prononcée :
Lire la suite…[…] Ainsi, l'effacement des sanctions disciplinaires est expressément visé par les articles R 4137-23 et suivants du Code de la défense. […] Pour les autres sanctions, plus graves, le Code de la défense prévoit en ses articles R 4137-23-1 et suivants la procédure pour en demander l'effacement passé un délai de 10 ans, soit à compter du 1er janvier de la onzième année suivant celle au cours de laquelle elles ont été prononcées. […]
Lire la suite…Décisions • 4
[…] — cette décision ne peut légalement faire référence à la sanction du 26 juin 2015 dès lors que cette sanction a fait l'objet d'un effacement d'office en application des dispositions de l'article R. 4137-22 du code de la défense. […] aux termes des dispositions de l'article R. 4137-23 du même code : « L'effacement des sanctions disciplinaires du premier groupe est effectué d'office au 1er janvier de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle les sanctions ont été prononcées () ». […] aux termes de l'article R. 4137-23-2 du même code : « L'effacement d'office ou sur demande d'une sanction disciplinaire est effectué de façon à ce que toute mention de la sanction disparaisse des dossiers individuels, […]
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[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article article R. 4137-23-2 du code de la défense : « L'effacement d'office ou sur demande d'une sanction disciplinaire est effectué de façon à ce que toute mention de la sanction disparaisse des dossiers individuels, livrets, relevés ou fichiers et que le rappel de l'existence de la sanction soit impossible. Il n'a aucun effet rétroactif ni abrogatif sur les mesures prises et ne peut donner lieu à une reconstitution de carrière (…) » ;
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3. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 6 juin 2016, 14BX01599, Inédit au recueil Lebon
[…] 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 4137-23 du code de la défense : « L'effacement des sanctions disciplinaires du premier groupe est effectué d'office au 1 er janvier de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle les sanctions ont été prononcées. / Sont toutefois exclues de l'effacement d'office des sanctions disciplinaires du premier groupe les sanctions concernant des faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ayant donné lieu à un blâme du ministre, à des arrêts d'une durée supérieure à trente jours ou à une condamnation pénale inscrite au casier judiciaire numéro deux ». […]
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Toutefois, comme le précise l'article R. 4137-23 du code de la défense, les sanctions disciplinaires de premier groupe sont, en principe, effacées d'office du dossier disciplinaire des militaires le 1er janvier de la 5ème année suivant celle où elle a été prononcée :
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