Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE / LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES / TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES / Chapitre VII : Discipline / Section 3 : Sanctions disciplinaires / Sous-section 1 : Principes
Article R4137-23-1 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 mai 2017
Modifié par : Décret n°2017-744 du 4 mai 2017 - art. 4
Tout militaire ou ancien militaire peut demander l'effacement des sanctions disciplinaires du premier groupe concernant des faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes mœurs ou à l'honneur ayant donné lieu à un blâme du ministre, à des arrêts d'une durée supérieure à trente jours ou à une condamnation pénale inscrite au casier judiciaire numéro deux, du deuxième groupe et du retrait d'emploi. Cette demande s'effectue à partir du 1er janvier de la onzième année suivant celle au cours de laquelle elles ont été prononcées.
Les décisions d'effacement sont prononcées par le ministre de la défense ou les autorités militaires habilitées par lui à cet effet par arrêté.
L'avis d'une commission, dont la composition et l'organisation sont fixées par arrêté du ministre de la défense, est préalablement recueilli.
Cette commission comprend un militaire du même grade et de la même force armée ou formation rattachée que le demandeur. Son grade est déterminé en fonction du grade détenu par le demandeur à la date de la demande.
La commission est réunie sur ordre du ministre de la défense ou des autorités militaires habilitées par lui à cet effet par arrêté.
Le militaire ou l'ancien militaire qui demande l'effacement de sa sanction ne comparaît pas, sauf s'il en fait la demande, devant la commission dont l'avis est recueilli.
Si, par son comportement général, l'intéressé a donné toute satisfaction depuis la sanction dont il a fait l'objet, les autorités compétentes, saisies de la demande d'effacement, accèdent à sa demande.
Commentaires • 4
Toutefois, comme le précise l'article R. 4137-23 du code de la défense, les sanctions disciplinaires de premier groupe sont, en principe, effacées d'office du dossier disciplinaire des militaires le 1er janvier de la 5ème année suivant celle où elle a été prononcée :
Lire la suite…Toutefois, comme le précise l'article R. 4137-23 du code de la défense, les sanctions disciplinaires de premier groupe sont, en principe, effacées d'office du dossier disciplinaire des militaires le 1er janvier de la 5ème année suivant celle où elle a été prononcée :
Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal administratif de Toulouse, Juge unique chambre 4, 13 juillet 2022, n° 2004027
[…] — il ne conteste pas le principe de la sanction infligée mais son quantum ; la sanction du premier groupe qui lui a été infligée est la plus sévère des sanctions prévues à l'article R. 4131-25 du code de la défense ; cette sanction restera dans son dossier jusqu'à son admission à la retraite puisqu'en application de l'article R. 4137-23-1 du même code, il ne pourra pas en demander l'effacement avant la onzième année suivant celle au cours de laquelle elle a été prononcée ; une sanction inférieure ou égale à trente jours d'arrêt aurait été plus adaptée aux fautes commises ;
Lire la suite…- Gendarmerie·
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[…] Cependant, le Conseil d'Etat ayant exclu que le choix de la catégorie de sanction constituait une qualification juridique, l'effacement automatique des sanctions de blâme du ministre, prévu à l'article R. 4137-23 du code de la défense, devrait trouver à s'appliquer, quelle que soit le choix de la catégorie de sanction, dès lors que les faits n'ont pas été expressément qualifiés de manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur dans le corps de la dé
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