Article R4137-120-1 du Code de la défense

Chronologie des versions de l'article

Version06/06/2010
>
Version06/05/2017

Entrée en vigueur le 6 juin 2010

Est créé par : Décret n°2010-600 du 3 juin 2010 - art. 6

Les points négatifs sont effacés d'office au 1er janvier de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle ils ont été prononcés.
Le retrait temporaire, partiel ou total, d'une ou plusieurs qualifications professionnelles est effacé d'office au 1er janvier de la neuvième année suivant celle au cours de laquelle il a été prononcé.
Tout militaire ou ancien militaire peut demander l'effacement du retrait définitif, partiel ou total, d'une ou plusieurs qualifications professionnelles à partir du 1er janvier de la onzième année suivant celle au cours de laquelle il a été prononcé. L'effacement n'a aucun effet rétroactif sur les mesures prises et ne peut donner lieu à une reconstitution de carrière.
Les décisions d'effacement des sanctions professionnelles sont prononcées par décision du ministre de la défense ou des autorités militaires délégataires de son pouvoir.
Si par son comportement l'intéressé a donné toute satisfaction depuis la sanction dont il a fait l'objet, les autorités compétentes, saisies de la demande d'effacement, accèdent à sa demande.
Les décisions d'effacement des sanctions professionnelles du domaine aéronautique sont prononcées par décision du ministre de la défense ou des autorités militaires délégataires de son pouvoir après avis du conseil permanent de la sécurité aérienne de l'armée ou de la formation rattachée concernée.
L'autorité d'emploi du militaire peut vérifier ou faire vérifier son aptitude à exercer, de nouveau, la ou les qualifications retrouvées.
L'effacement des sanctions professionnelles est effectué de façon à ce que toute mention de la sanction disparaisse des dossiers individuels, livrets, relevés ou fichiers et que le rappel de l'existence de la sanction soit impossible. Il n'a aucun effet rétroactif ni abrogatif sur les mesures prises et ne peut donner lieu à une reconstitution de carrière.
En cas de rejet de la demande d'effacement, le militaire concerné ne peut présenter de nouvelle demande qu'après un délai de deux ans à compter de la date de la décision de rejet.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 6 juin 2010
Sortie de vigueur le 6 mai 2017
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).