Code de la défense / Partie réglementaire / PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE / LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE / TITRE Ier : LE SECRET DE LA DÉFENSE NATIONALE / Chapitre Ier : Protection du secret de la défense nationale / Section 1 : Informations et supports classifiés
Article R2311-7-1 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Modifié par : Décret n°2019-1271 du 2 décembre 2019 - art. 1
Sauf exceptions prévues par la loi, nul n'est qualifié pour accéder à un système d'information ou à ses dispositifs, matériels ou logiciels, de protection, lorsque cet accès permet de connaître des informations classifiées qui y sont contenues ou de modifier les dispositifs de protection de ces informations, s'il n'a fait au préalable l'objet d'une décision d'habilitation et s'il n'a besoin, selon l'appréciation de l'autorité responsable de l'emploi du système, d'y accéder pour l'exercice de sa fonction ou l'accomplissement de sa mission.
Commentaire • 1
Décisions • 7
[…] Aux termes de l'article R. 2311-2 du code de la défense, dans sa rédaction applicable au litige : « Les informations et supports classifiés font l'objet d'une classification comprenant trois niveaux : (…) / 3° Confidentiel-Défense. ». […] Aux termes de l'article R. 2311-7 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Nul n'est qualifié pour connaître des informations et supports classifiés s'il n'a fait au préalable l'objet d'une décision d'habilitation et s'il n'a besoin, selon l'appréciation de l'autorité d'emploi sous laquelle il est placé, […] de les connaître pour l'exercice de sa fonction ou l'accomplissement de sa mission. ». Aux termes de l'article R. 2311-7-1 du même code, […]
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[…] Aux termes des dispositions de l'article R. 2311-1 du code de la défense : « Les procédés, objets, documents, […] 2° Très Secret. « Aux termes de l'article R. 2311-3 du même code : » () Le niveau Très Secret est réservé aux informations et supports dont la divulgation ou auxquels l'accès aurait des conséquences exceptionnellement graves pour la défense et la sécurité nationale. Les informations et supports classifiés au niveau Très Secret qui concernent des priorités gouvernementales en matière de défense et de sécurité nationale font l'objet de classifications spéciales définies par le Premier ministre. « L'article R. 2311-7 du même code dispose que : » Sauf exceptions prévues par la loi, […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 5e section - 4e chambre, 15 mars 2024, n° 2128088
[…] En second lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 2311-7 du code de la défense : « Sauf exceptions prévues par la loi, nul n'est qualifié pour connaître d'informations et supports classifiés s'il n'a fait au préalable l'objet d'une décision d'habilitation et s'il n'a besoin, au regard du catalogue des emplois justifiant une habilitation, établi selon les modalités précisées par arrêté du Premier ministre, de les connaître pour l'exercice de sa fonction ou l'accomplissement de sa mission ». Aux termes de l'article R. 2311-7-1 du même code : « Sauf exceptions prévues par la loi, nul n'est qualifié pour accéder à un système d'information ou à ses dispositifs, matériels ou logiciels, […]
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[…] – Disposer de personnels titulaires de l'habilitation mentionnée à l'article R. 2311-7-1 du code de la défense permettant l'accès à des informations classifiées au niveau “Confidentiel Défense” notamment pour pouvoir réaliser les contrôles des opérateurs mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du même code ;
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