Article R2311-8-1 du Code de la défense

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Version24/06/2010
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Version01/12/2011

Entrée en vigueur le 1 décembre 2011

Modifié par : Décret n°2011-1657 du 28 novembre 2011 - art. 1

Chaque ministre peut déléguer par arrêté au préfet territorialement compétent la signature des décisions d'habilitation à connaître des informations couvertes par le secret de la défense nationale des agents de son département ministériel placés sous l'autorité du préfet et des personnes employées dans des organismes relevant de ses attributions.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2011
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Décisions3


1Cour administrative d'appel, 2ème chambre, 14 juin 2023, n° 22PA03241
Annulation

[…] 5. En premier lieu, aux termes de l'article 12 de l'instruction interministérielle : « Chaque ministre est assisté par un haut fonctionnaire de défense et de sécurité () Il prend, par délégation du ministre, sous réserve d'autres délégations éventuellement accordées en vertu des dispositions de l'article R. 2311-8-1 du code de la défense, les décisions d'habilitation pour les niveaux Secret Défense et Confidentiel Défense. () ».

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2CNIL, Délibération du 17 avril 2014, n° 2014-141

[…] D'autre part, SOPHIA a pour finalité la gestion dématérialisée des demandes de permission des militaires à l'étranger dans Je cadre de la protection du personnel de la défense. Ces demandes concernent uniquement les militaires français en service actif qui souhaitent se rendre à l'étranger, à l'exception des pays de l'Union européenne et des pays figurant sur la liste fixée par le ministre de la défense, conformément à la circulaire ministérielle n° 2527/DEF/CAB/SDBC/CPAG du 21 février 2003 relative aux conditions dans lesquelles les militaires peuvent franchir les limites du territoire métropolitain. Il s'agit ainsi d'automatiser le suivi de la procédure, les étapes décisionnelles prises par les personnes mentionnées à l'article R. 2311-8-1 du code de la défense restant inchangées.

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3CAA de PARIS, 2ème chambre, 14 juin 2023, 22PA03241, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 5. En premier lieu, aux termes de l'article 12 de l'instruction interministérielle : « Chaque ministre est assisté par un haut fonctionnaire de défense et de sécurité (…) Il prend, par délégation du ministre, sous réserve d'autres délégations éventuellement accordées en vertu des dispositions de l'article R. 2311-8-1 du code de la défense, les décisions d'habilitation pour les niveaux Secret Défense et Confidentiel Défense. (…) ».

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