Code de la défense / Partie législative / PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE / LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE / TITRE IV : ARMES SOUMISES À INTERDICTION / Chapitre IV : Armes à sous-munitions / Section 3 : Dispositions pénales / Sous-section 2 : Sanctions pénales
Article L2344-10 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Version02/08/2010
Entrée en vigueur le 2 août 2010
Est créé par : LOI n°2010-819 du 20 juillet 2010 - art. 1
Lorsque les infractions définies à l'article L. 2344-2 et au second alinéa de l'article L. 2344-3 du présent code sont commises hors du territoire de la République par un Français, la loi pénale française est applicable alors même que les faits ne seraient pas punis par la législation du pays où ils ont été commis. La seconde phrase de l'article 113-8 du code pénal n'est pas applicable.
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