Code de la défense / Partie législative / PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE / LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE / TITRE IV : ARMES SOUMISES À INTERDICTION / Chapitre IV : Armes à sous-munitions / Section 3 : Dispositions pénales / Sous-section 1 : Agents habilités à constater les infractions
Article L2344-6 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Version02/08/2010
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Version02/07/2021
Entrée en vigueur le 2 août 2010
Est créé par : LOI n°2010-819 du 20 juillet 2010 - art. 1
Peuvent constater les infractions aux prescriptions du présent chapitre, ainsi qu'aux dispositions réglementaires prises pour son application, outre les officiers de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale :
1° Les inspecteurs généraux et les inspecteurs des armées, les membres du corps militaire du contrôle général des armées et les officiers de l'armée de terre, de la marine nationale, de l'armée de l'air et de la gendarmerie nationale titulaires d'un commandement et les membres du corps militaire des ingénieurs de l'armement, lorsqu'ils sont spécialement habilités. Leur habilitation est délivrée pour une durée limitée par arrêté du ministre de la défense. Copie en est jointe aux procès-verbaux de constatation ;
2° Les agents des douanes à l'occasion des contrôles effectués en application du code des douanes ou dans le cadre des dispositions de l'article 28-1 du code de procédure pénale.
Ils adressent sans délai au procureur de la République le procès-verbal de leurs constatations.
1° Les inspecteurs généraux et les inspecteurs des armées, les membres du corps militaire du contrôle général des armées et les officiers de l'armée de terre, de la marine nationale, de l'armée de l'air et de la gendarmerie nationale titulaires d'un commandement et les membres du corps militaire des ingénieurs de l'armement, lorsqu'ils sont spécialement habilités. Leur habilitation est délivrée pour une durée limitée par arrêté du ministre de la défense. Copie en est jointe aux procès-verbaux de constatation ;
2° Les agents des douanes à l'occasion des contrôles effectués en application du code des douanes ou dans le cadre des dispositions de l'article 28-1 du code de procédure pénale.
Ils adressent sans délai au procureur de la République le procès-verbal de leurs constatations.
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