Code de la défense / Partie législative / PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE / LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE / TITRE IV : ARMES SOUMISES À INTERDICTION / Chapitre IV : Armes à sous-munitions / Section 2 : Régime juridique
Article L2344-4 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Version02/08/2010
Entrée en vigueur le 2 août 2010
Est créé par : LOI n°2010-819 du 20 juillet 2010 - art. 1
Nonobstant les dispositions de l'article L. 2344-2, les services de l'Etat déterminés par décret sont autorisés :
1° A conserver les stocks existants d'armes à sous-munitions jusqu'à leur destruction dès que possible et au plus tard huit ans après l'entrée en vigueur de la convention d'Oslo dans les conditions prévues à son article 17 ou, au plus tard, avant l'expiration du délai supplémentaire fixé par la conférence d'examen ou par l'assemblée des Etats parties selon les modalités fixées par la convention d'Oslo ;
2° A transférer des armes à sous-munitions en vue de leur destruction ;
3° A conserver, acquérir ou transférer des armes à sous-munitions et des sous-munitions explosives pour la mise au point de techniques de détection, d'enlèvement ou de destruction des armes à sous-munitions et des sous-munitions explosives, ou pour le développement de contre-mesures relatives aux armes à sous-munitions et pour la formation à ces techniques.
Le nombre d'armes à sous-munitions détenues aux fins définies au 3° ne peut excéder cinq cents à partir de la fin du délai prévu au 1°. Sont également autorisées, à ce titre, leurs sous-munitions explosives, auxquelles s'ajoute un nombre complémentaire de quatre cents sous-munitions explosives acquises hors conteneur.
Les services de l'Etat peuvent confier ces opérations à des personnes agréées.
1° A conserver les stocks existants d'armes à sous-munitions jusqu'à leur destruction dès que possible et au plus tard huit ans après l'entrée en vigueur de la convention d'Oslo dans les conditions prévues à son article 17 ou, au plus tard, avant l'expiration du délai supplémentaire fixé par la conférence d'examen ou par l'assemblée des Etats parties selon les modalités fixées par la convention d'Oslo ;
2° A transférer des armes à sous-munitions en vue de leur destruction ;
3° A conserver, acquérir ou transférer des armes à sous-munitions et des sous-munitions explosives pour la mise au point de techniques de détection, d'enlèvement ou de destruction des armes à sous-munitions et des sous-munitions explosives, ou pour le développement de contre-mesures relatives aux armes à sous-munitions et pour la formation à ces techniques.
Le nombre d'armes à sous-munitions détenues aux fins définies au 3° ne peut excéder cinq cents à partir de la fin du délai prévu au 1°. Sont également autorisées, à ce titre, leurs sous-munitions explosives, auxquelles s'ajoute un nombre complémentaire de quatre cents sous-munitions explosives acquises hors conteneur.
Les services de l'Etat peuvent confier ces opérations à des personnes agréées.
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