Article L1521-12 du Code de la défense

Chronologie des versions de l'article

Version07/01/2011

Entrée en vigueur le 7 janvier 2011

Est créé par : LOI n°2011-13 du 5 janvier 2011 - art. 6

Lorsque des mesures de restriction ou de privation de liberté doivent être mises en œuvre, les agents mentionnés à l'article L. 1521-2 en avisent le préfet maritime ou, outre-mer, le délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer, qui en informe dans les plus brefs délais le procureur de la République territorialement compétent.

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Entrée en vigueur le 7 janvier 2011
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Décisions3


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mai 2015, 15-81.351, Inédit
Rejet

[…] que la traduction de l'interprète est exacte et judicieuse dans la mesure où, conformément aux dispositions de l'article 62-2 du code de procédure pénale, […] a répondu aux questions posées et qu'il a été privé de sa liberté durant toute la durée de la mesure afin notamment de rester à la dispositions des autorités compétentes ; qu'admettant que les mesures restrictives de liberté telles que prévues à l'article L. 1521-12 du code de la défense se distinguent manifestement par leur objet comme par leur régime des mesures de garde à vue, […] - la preuve que l'examen médical du requérant a été « transmis dans les plus brefs délais au procureur de la République » (art. L1521-13) ;

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  • Privation de liberté·
  • Piraterie·
  • Garde à vue·
  • Navire·
  • Bateau·
  • Mer·
  • Restriction·
  • Arme·
  • Bande·
  • Rançon

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 décembre 2017, 17-84.085, Publié au bulletin
Rejet

[…] - sur l'absence de réquisitions du parquet ; que l'article L. 1521-14 du code de la défense prévoit que : « Avant l'expiration du délai de quarante-huit heures à compter de la mise en oeuvre des mesures de restriction ou de privation de liberté mentionnées à l'article L. 1521-12 et à la demande des agents mentionnés à l'article L. 1521-2, le juge des libertés et de la détention, saisi par le procureur de la République, statue sur leur prolongation éventuelle pour une durée maximale de cent vingt heures à compter de l'expiration du délai précédent. Ces mesures sont renouvelables dans les mêmes conditions de fond et déformé durant le temps nécessaire pour que les personnes en faisant l'objet soient remises à l'autorité compétente » ; que l'article L. 1521-15 du même code précise que :

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  • Procès-verbal dressé par les fonctionnaires habilités·
  • Exercice par l'État de ses pouvoirs de police en mer·
  • Arraisonnement par les autorités françaises·
  • Officiers de la marine nationale habilités·
  • Preuve contraire substances veneneuses·
  • Condition conventions internationales·
  • Soupçons sur la nationalité du navire·
  • Autorisation de l'État du pavillon·
  • Navire battant pavillon étranger·
  • Navire battant pavillon panaméen

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 mars 2020, 18-84.307, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Les moyens critiquent l'arrêt attaqué en ce qu'il a a rejeté les exceptions de nullité soulevées par MM. S… W…, E… et I… à l'encontre des mesures privatives ou restrictives liberté, alors « que l'ordonnance du juge des libertés statuant sur la prolongation éventuelle des mesures de restriction ou de privation de liberté mentionnées à l'article L. 1521-12 du code de la défense doit être transmise dans les plus brefs délais par le procureur de la République au préfet maritime ou, Outre-Mer, au délégué du gouvernement pour l'action de l'Etat en mer, à charge pour celui-ci de la faire porter à la connaissance de la personne intéressée dans une langue qu'elle comprend ; […]

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  • Article 5, paragraphe 3·
  • Convention européenne des droits de l'homme·
  • Présentation à l'autorité judiciaire·
  • Coercition en haute mer·
  • Bref délai·
  • Navire·
  • Liberté·
  • Équipage·
  • Garde à vue·
  • Stupéfiant
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